Litiges et voies de recours
Infraction douanière
Qu'est ce qu'on par infraction douanière ?
En douane, l’infraction est un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers. Par lois et règlements, on entend l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que l’Administration des douanes est expressément chargée d’appliquer.
Il existe deux types d’infractions douanières : les délits et les contraventions.
L’on distingue des délits douaniers de première et de deuxième classe.
Pour en savoir plus sur ces différents types de délits, référez-vous aux articles 279 bis à 283 du code des douanes.
En matière de contraventions douanières, quatre (04) classes sont prévues par les articles 284 à 299 du code des douanes.
Comment sont constatées les infractions douanières ?
Confiée aux agents des douanes, la recherche des infractions consiste en des vérifications, contrôles, investigations ou enquêtes réalisées pour s’assurer du respect des lois et règlements douaniers ainsi que des textes et instructions en matière de change et des autres législations que l’Administration est chargée d’appliquer.
En cas d’infraction commise par des personnes physiques ou morales, les agents habilités constatent les délits et contraventions puis les relatent dans des procès verbaux.
Quelles sont les sanctions prévues en matières d'infractions douanières ?
En matière d’infractions douanières, le code des douanes prévoit deux sortes de sanctions : des peines et des mesures de sûreté (réelles et personnelles).
Les peines et les mesures de sûreté réelles sont :
- l’emprisonnement ;
- la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant Ă masquer la fraude et des moyens de transports ;
- l’amende fiscale.
Les mesures de sûreté personnelles, pouvant être prises par décision administrative ou judicaire, selon le cas , sont les suivantes :
- l’interdiction d’accès aux bureaux, magasins et terre-pleins soumis à la surveillance de la douane
- le retrait de l’agrément de transitaire en douane ou de l’autorisation de dédouaner
- l’exclusion du bénéfice des régimes économiques en douane
- l’interdiction d’accès aux systèmes informatiques de l’administration
- le retrait de l’autorisation d’exploitation d’un magasin et aire de dédouanement.
Règlements de litige
Quelles sont les voies de règlements d'un litige douanière ?
Les litiges qui naissent suite à la constatation d’une infraction douanière peuvent être réglés par la voie soit transactionnelle, soit judiciaire.
La voie transactionnelle
Conformément aux dispositions de l'article 273 du code des douanes, l’Administration des Douanes a le droit de transiger avec les personnes concernées par des infractions douanières. Autrement dit, elle peut régler le litige à l’amiable et ce, aussi bien avant qu’après après jugement définitif (Cf. « Qu'est ce qu'une transaction douanière ? »). La transaction qui intervient après jugement définitif n'efface que les peines pécuniaires et laisse subsister la peine corporelle ( emprisonnement).
La voie judiciaire
Lorsqu'aucun arrangement transactionnel n'est possible, le litige peut être porté par la Douane devant les tribunaux.
Règlement transactionnel
Qu'est ce qu'une transaction douanière ?
Au plan juridique, la transaction est un contrat conclu entre l'Administration des Douanes et l'auteur d'une infraction, le coauteur, le complice ou les intéressés à la fraude.
L’arrangement transactionnel signé par les deux parties contractantes permet de régler, à l'amiable, le litige né suite à la constatation d’une infraction en douane. Ce contrat est régi par les dispositions du droit civil.
Notez que la transaction douanière peut porter sur des remises partielles ou totales des amendes, confiscations et autres sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et taxes normalement exigibles.
Toutefois, en cas d'abandon, par transaction, des marchandises litigieuses au profit de l'Administration des Douanes, le paiement des droits et taxes sur lesdites marchandises n'est pas dĂ».
Bon Ă savoir
La transaction conclue avec une partie des mis en cause n’empêche pas l’Administration des Douanes de poursuivre le reste des coauteurs, complices et intéressés à la fraude, d’une même infraction, non concernés par ladite transaction.
Qui est habilité à conclure un arrangement transactionnel avec l'administration des douanes ?
La transaction est un contrat conclu entre l'Administration des Douanes et l'auteur d'une infraction, le coauteur, le complice ou les intéressés à la fraude (Liens vers définition : voir document Word).
L’arrangement transactionnel signé par les deux parties contractantes permet de régler, à l'amiable, le litige né suite à la constatation d’une infraction en douane.
Afin qu’elle produise ses effets juridiques, la transaction doit être conclue avec toute personne ayant la libre disposition des biens objet de la fraude ainsi qu’avec les coauteurs, complices et intéressés à la fraude.
Pour les personnes physiques
En cas d'incapacité, l’acte transactionnel peut être conclu avec le représentant légal de la personne poursuivie pour infraction. C'est ainsi que pour un :
- mineur ou aliéné : la transaction sera conclue avec le père ou le tuteur
- individu illettré : la transaction doit avoir lieu en présence de deux témoins étrangers au service douanier
- prévenu incarcéré : la personne signataire sera mandatée par écrit, à cet effet, par le prévenu
Pour les personnes morales
La transaction est conclue avec le représentant légal de la personne morale (société ...) dûment habilité à cet effet.
S’il s’agit de sociétés en liquidation judiciaire, l’acte transactionnel doit être souscrit par le syndic.
Pour le cas des sociétés déclarées en redressement judiciaire, la transaction sera signée soit par le syndic, soit par le chef de l’entreprise.
Comment s'y prendre pour solliciter le règlement transactionnel d'un litige ?
En cas de litige avec la Douane, suite à la constatation d’une infraction, vous avez la possibilité de formuler une demande de règlement transactionnel (amiable) de ce litige. Cette demande, par laquelle vous présenterez votre offre de transaction, est à adresser au service douanier vous ayant notifié l’infraction par procès verbal.
La structure concernée examinera votre demande sur la base des faits constatés et de la nature de l'infraction commise. Elle déterminera ensuite le montant de la pénalité (principale ou complémentaire le cas échéant) à appliquer dans votre cas selon le barème transactionnel en vigueur et vous informera des clauses de la transaction.
Lors de l'établissement des pénalités, l'Administration veille à respecter le principe de proportionnalité des sanctions par rapport aux infractions et prend en considération l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire, notamment le degré de bonne foi du contrevenant.
Lorsque les clauses de la transaction sont acceptées par les deux parties, l'acte constatant la transaction est signé par vos soins (ou en cas d’empêchement par votre représentant ou mandataire) ainsi que par le service douanier.
Bon Ă savoir
L’Administration des Douanes n’a pas l’obligation de transiger. Elle peut refuser de consentir une transaction pour certaines infractions douanières compte tenu, notamment, de leur degré de gravité et porter ainsi l’affaire en justice.
Contestation d'infraction
Quelles est la voie de recours possible pour contester une infraction ?
Trois voies de recours s’offrent à vous pour contester une infraction constatée par les services douaniers :
Recours hiérarchique ou de grâce
En cas de contestation, nous vous invitons à recourir en premier lieu à l'autorité hiérarchiquement supérieure de la structure douanière vous ayant notifié l’infraction (Ex : s’adresser au responsable de la Direction Centrale dont relève le service qui vous aura saisi ou encore recourir au Directeur Général de l’Administration au sujet d’une infraction notifiée par une Direction Régionale des douanes).
Recours aux commissions consultatives
Instituées au niveau régional et national, ces commissions sont des instances d’arbitrage mises en place par l’Administration pour statuer de manière concertée sur certains litiges opposant des opérateurs économiques (importateurs ou exportateurs) à l’Administration des Douanes. Elles sont appelées à donner un avis sur certaines contestations ou litiges se rapportant, notamment, à :
- la valeur en douane ;
- l’espèce tarifaire ;
- l’origine des marchandises ;
- l’appréciation de la validité et/ou de l’authenticité des documents présentés ;
- l’examen de résultats d’analyses réalisées, lorsque ces analyses débouchent sur des appréciations différentes ;
- l’appréciation des déficits et des excédents par rapport aux éléments déclarés.
Il existe deux sortes de commissions consultatives : les commissions locales et la commission nationale.
Recours juridictionnel
L’arbitrage des responsables hiérarchiques et des commissions consultatives instituées par la Douane constituent des voies de recours à privilégier. Elles ne sont cependant pas exclusives, rien ne vous empêche d’exercer votre droit de recours aux juridictions compétentes (tribunaux administratifs).
Commission consultatives
Quelles sont les compétences et les conditions de saisine des commissions consultatives locales ?
Instituée au niveau d'une direction régionale des douanes, ou le cas échéant d'une circonscription douanière, chaque commission locale se réunit à l’initiative de son Président autant que de besoin et au moins une fois tous les 15 jours.
Compétences particulières
Les commissions locales sont compétentes pour statuer, en premier ressort, sur des cas de contestations et de litiges se rapportant à des opérations domiciliées auprès des bureaux des douanes relevant de leur ressort territorial.
Membres
Présidée par un Directeur Régional des Douanes ou le cas échéant par un Chef de Circonscription, toute commission locale est composée d’un représentant du département chargé de la ressource, d’un représentant du groupement professionnel intéressé, de l’Ordonnateur des douanes du ressort et de l’opérateur économique concerné par la contestation/litige ou son représentant.
Au besoin et à son initiative ou sur demande du requérant, le Président de la commission peut faire appel à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile.
Conditions de saisine et délais
La commission locale peut être saisie par l’opérateur économique directement concerné, son représentant dûment habilité à cet effet ou le déclarant ayant initié l’opération objet du litige ou de la contestation.
Toute demande d'avis est à adresser par écrit au Président de ladite commission (le Directeur Régional ou le Chef de la Circonscription). Elle doit être formulée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours (délai franc ne comportant ni le jour initial, ni celui de l'échéance) à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane ou de l'affaire contentieuse.
Lorsque la demande porte sur plusieurs dossiers de contestation, le délai de 60 jours et les modalités de calcul dudit délai s'appliquent à la dernière opération visée dans la demande.
Convocation des membres
Le Président de la commission locale convoque les membres par écrit 15 jours après la réception de la requête et, au plus tard une semaine avant la réunion programmée. Les commissions locales ne peuvent se réunir valablement qu'en présence du Président, du représentant du département ministériel chargé de la ressource ainsi que du représentant du groupement professionnel concerné.
Lorsque l’opérateur économique intéressé, ou son représentant, régulièrement invité n'est pas présent à la date arrêtée pour l'examen de sa requête, il est réputé, sauf cas de force majeure établi, avoir renoncé à la consultation de la commission.
Si la commission locale n’a pu se réunir du fait de l’absence de l'un des membres dont la présence conditionne la validité de la réunion, l’examen du dossier correspondant est automatiquement reporté à une réunion ultérieure et une nouvelle convocation doit être adressée aux membres devant y assister dans les mêmes formes que la convocation initiale. Il en sera ainsi autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que la commission locale puisse être valablement réunie.
L'avis des commissions locales est -il systématiquement pris en compte ?
L’Administration des Douanes est tenue de statuer sur les cas soumis à la commission locale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été émis.
A noter que cet avis ne lie pas l’appréciation de l’Administration pour la prise de la décision finale.
Quelles sont les compétences et les conditions de saisine de la commission consultative nationale ?
La commission consultative nationale est appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière. Elle peut également traiter des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque ceux-ci se rapportent à des aspects de principe.
Compétences particulières
Cette commission peut donner un avis dans les cas suivants :
- la contestation ou le litige est la conséquence d'une décision des services centraux de l’Administration des douanes sans rapport avec un dossier spécifique qui serait domicilié auprès d’un bureau des douanes déterminé
- la contestation ou le litige porte sur deux ou plusieurs opérations domiciliées auprès de deux ou plusieurs bureaux des douanes relevant de directions régionales différentes
- la demande d’avis constitue un recours contre l’avis d’une commission locale dont les conclusions ne sont pas acceptées par l’intéressé, mais uniquement lorsque la non acceptation porte sur une question de principe (exemple : une difficulté d'interprétation ou des divergences dans l'interprétation de dispositions légales ou réglementaires)
Membres
La Commission Nationale (CN) est présidée par le Directeur Général de l’Administration des Douanes ou par le Directeur central ayant la charge de la gestion de la matière objet du dossier devant être examiné par la commission.
Sont membres de la CN, son Président, l’opérateur économique requérant ou son représentant, un représentant du département ministériel chargé de la ressource ainsi qu’un représentant du groupement professionnel concerné.
Ce dernier est désigné par l’autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition dudit groupement professionnel.
Le Président de la commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile.
Conditions de saisine et délais
La Commission nationale (CN) peut être saisie par son Président, par le Ministre chargé de la ressource ou par le groupement professionnel concerné. Le requérant (opérateur économique) ou son déclarant peut également solliciter l’arbitrage de la commission dans les cas suivants :
- Contestation de l’avis émis par une commission locale
- Non notification de la décision de l’Administration dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis d'une commission locale a été émis
Les demandes d’avis doivent être formulées à la CN dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en douane ou de l’affaire contentieuse.
Lorsque le dossier objet de la demande d’avis a préalablement donné lieu à un réexamen ou un arbitrage des services de l’Administration, le délai de soixante (60) jours susvisé, ne court qu’à partir de la date de notification à l’intéressé de la décision de l’Administration.
S’agissant des cas déjà examinés par une commission locale (CL) et soumis à la commission nationale pour arbitrage (questions se rapportant à des aspects de principe), le délai de recours est de trente (30) jours. Il court à partir de la date de notification à l’intéressé de l’avis de la CL. Toutefois, en cas de non notification de décision de l’Administration, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de la commission locale a été exprimé, l’opérateur économique a le droit de saisir directement la commission nationale.
Les délais susvisés sont des délais francs ne comportant ni le jour initial, ni celui de l’échéance. Lorsqu'une demande d’avis porte sur plusieurs dossiers, les délais de soixante (60) et de trente (30) jours et les modalités de calcul dudit délai s’appliquent à la dernière opération visée dans la demande d’avis.
Convocation des membres
Le Président de la commission nationale (CN) convoque les membres par écrit au plus tard une semaine après réception de la demande d’avis et dans tous les cas une semaine avant la réunion programmée.
La CN ne peut se réunir valablement qu'en présence du Président, de l’opérateur économique concerné ou de son représentant et du représentant du département ministériel chargé de la ressource ainsi que du représentant du groupement professionnel concerné.
Si la CN ne peut se réunir du fait de l’absence de l’opérateur économique intéressé ou de son représentant, celui-ci est réputé avoir renoncé à la consultation de la commission.
Si la CN ne peut se réunir en raison de l’absence d’autres membres devant la constituer, l’examen du dossier correspondant est reporté jusqu’à la réunion suivante de la commission. Une nouvelle convocation doit alors être adressée aux membres devant y assister. Il en sera ainsi autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que la commission nationale puisse être valablement réunie.
L'avis de la commission nationale est -il systématiquement pris en compte ?
L’Administration des Douanes est tenue de statuer sur les cas soumis à la commission nationale, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l’avis de ladite commission a été émis.
A noter que cet avis ne lie pas l’appréciation de l’Administration pour la prise de la décision finale.